"Honteux de s’approprier le travail d’autrui et d’essayer d’arnaquer les clients ainsi. Vous faites honte à volez des photographies d’autrui et à vous approprier le droit à l’image des modèles photographiés. Vous vous exposez à des sanctions pénales en usurpant l’identité d’autrui, en ne respectant pas le droit à l’image.
Article. L112‑2 : « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » sont considérées comme œuvres de l’esprit.
Article L121‑1 : l’auteur jouit du droit au respect de son nom (c’est à dire que le crédit faisant figurer le nom du photographe est obligatoire).
Article L121‑2 : l’auteur a seul le droit de diffuser son oeuvre (ou peut l’autoriser en définissant les conditions de diffusion et d’exploitation).
Article L122‑4 : toute reproduction totale ou partielle de l’oeuvre sans consentement de son auteur est illicite."